TNS : extension de l’assujettissement des dividendes aux charges sociales à toutes les sociétés soumises à l’IS

Depuis le 1er janvier 2009, la fraction des revenus distribués et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales et CSG/CRDS sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés non agricoles exerçant au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) (art.L.131-6, al 3 CSS). Les revenus pris en compte sont ceux perçus par le travailleur indépendant, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés. La date à retenir est la date de mise à disposition et non pas la date de la décision de distribution.

Les sociétés concernées par le dispositif sont les sociétés d’exercice libéral (SEL) visées à l’article 1er de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée, c’est-à-dire les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les sociétés d’exercice libéral unipersonnelles à responsabilité limitée (SELURL), les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA).

A compter du 1er janvier 2013, ces dispositions seront étendues à toutes les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés et dirigées par un travailleur indépendant. Ces revenus sont donc exclus de l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et de placement.

Toutefois, à titre transitoire, la part des revenus distribués et des intérêts payés (art. 108 à 115 CGI) perçus en 2013 et 2014 par les personnes nouvellement redevables de cotisations sur les dividendes sera prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles dues au titre de ces années. Ces revenus feront l’objet d’une déclaration obligatoire, dans le délai de 30 jours à compter de leur perception.

Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, JO du 18, p. 19821