Transfert de siège ou d’établissement stable hors de France

Par deux arrêts des 29 novembre 2011 et 6 septembre 2012, la CJUE a jugé que les législations portugaise et hollandaise qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs en dehors du territoire national en même temps que leur siège social ne constituent pas une restriction proportionnée.

En revanche, un paiement fractionné de l’imposition sur plusieurs années, à l’instar de ce que prévoient les législations suédoise et allemande, permet de concilier la liberté d’établissement et l’objectif de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres.

La législation française actuelle prévoit les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise lorsqu’une société résidente de France, passible de l’impôt sur les sociétés, transfère son siège ou d’un établissemen stable à l’étranger, sauf si le siège ou l’établissement stable est transféré dans un autre Etat membre de l’Union européenne sans transfert d’actifs concomitant. Si les actifs sont également transférés à l’occasion du transfert du siège ou de l’établissement stable dans un autre Etat membre, les plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé donnent lieu à une imposition immédiate.

L’article 30 de la troisième Loi de Finances Rectificative pour 2013 a aménagé le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d’établissement dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France certaines conventions, lorsqu’il s’accompagne du transfert d’éléments de l’actif immobilisé.

Cet article prévoit ainsi une possibilité d’étalement de l’imposition afférente aux plus-values latentes ainsi qu’aux plus-values en report ou en sursis d’imposition sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, à l’instar de ce qui a été instauré en Allemagne et en Suède. Cette faculté est ouverte sur option expresse.

L’administration fiscale vient de soumettre à consultation publique les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-CESS-30 et au BOI-FORM-000031.