Cession concomittante de l’usufruit à durée fixe et de la nue-propriété soumise à impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
Régime d’imposition des cessions à titre onéreux d’usufruit fixe
– Cession intervenues avant le 14 novembre 2012 :
Les cessions à titre onéreux d’usufruit à durée fixe étaient imposées dans la catégorie des plus-values. Elles pouvaient être utilisées dans des schémas qui permettaient de faire échapper les revenus futurs correspondants à toute imposition lorsque certains contribuables cédaient à titre onéreux l’usufruit à durée fixe dit « temporaire » d’un bien à une société placée sous leur contrôle.
L’administration fiscale ne pouvait remettre en cause ces opérations que par le biais de l’abus de droit en ce qui concerne la fiscalité privée lorsque les conditions propres à cette procédure étaient réunies.
– Cession intervenues à compter du 14 novembre 2012 :
L’article 13 du Code général des impôts, issu de l’article 15 de la troisième loid de finances rectificative pour 2012, a été complété par un 5° qui est ainsi rédigé :
« 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé. »
En application de cette disposition, la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire sous forme de durée fixe est désormais imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, quel que soit l’acquéreur de cet usufruit temporaire.
Sont exclues de ce dispositif :
– les cessions d’usufruit viager,
– les donations d’usufruit,
– les cessions d’usufruit temporaire par des contribuables ne relevant pas de l’impôt sur le revenu.
Cette mesure a pour objectif principal de lutter contre l’optimisation fiscale notamment dans le cas où l’usufruit temporaire cédé est détenu en pleine propriété, par le cédant qui conserve la nue-propriété avant de recouvrir la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.
Application de ce régime dans le cas où le propriétaire en pleine propriété se démunit définitivement de son bien en cédant de manière concomitante l’usufruit à durée fixe et la nue-propriété
Même si dans une telle situation, l’usufruit n’a pas vocation à faire retour au cédant, la cession, qui porte sur un usufruit temporaire, entre dans le champ d’application des dispositions fiscales issues de l’article 15 précité de la troisième loi de finances rectificative pour 2012. En tout état de cause, la qualité du cessionnaire, la nature et l’affectation du bien sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé sont sans incidence sur l’application de ce nouveau régime d’imposition.
C’est l’opération consistant à céder, à titre onéreux, l’usufruit à durée fixe d’un bien qui déclenche l’imposition du produit résultant de la vente comme un revenu.
Rép. Lambert n°15540, AN 2/07/2013 p 6919