Action en nullité des conventions réglementées : application du délai de prescription de droit commun
Application du délai de prescription de droit commun
En application de l’article L. 223-23 du code de commerce, applicable aux SARL, les actions en responsabilité prévues en matière de conventions réglementées non approuvées se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La prescription triennale de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce ne s’applique pas aux actions tendant à l’annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d’une convention visée par cette disposition.
En l’espèce, la nullité de la convention était demandée sur le fondement de la fraude et de l’illicéité de la cause.La prescription de droit commun est donc applicable lorsque le fondement de la nullité invoquée est le droit commun des contrats : fraude et cause illicite.
Les conventions litigieuses conclues entre 1996 et 2004 relevaient de l’ancien délai de prescription de droit commun, c’est-à-dire trente ans. Depuis la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, le délai a été ramené à cinq ans. Néanmoins, pour les prescriptions en cours, comme c’était le cas dans cette affaire, il est prévu que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008 (L. no 2008-561 préc., art. 26 ; C. civ., art. 2222).
Cass. com., 3 avr. 2013, no 12-15.492, P+B
Commentaires
La solution posée permet l’annulation de conventions ostensiblement passées dans des circonstances douteuses, ce qui est justifié par l’intérêt général.
L’impératif de sécurité juridique cède ici la place en présence de conventions frauduleuses ou ayant une cause illicite justifiant leur mise à l’écart.
Cette logique avait déjà guidé la Cour de cassation qui avait affirmé, voici quelques années, que n’est pas soumise à la prescription de l’article 1844-14 du code civil , mais à la prescription de droit commun, la demande en nullité d’actes de vente conclus par la société sur le fondement de la cause illicite ou immorale (Cass. 3e civ., 10 mai 2007, no 05-21.123).
De même, la cour d’appel de Paris a pu décider que la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce était réservée, selon la lettre du texte, aux seuls « actes de la société », et ainsi l’exclure en matière de cession d’actions entre un associé cédant et un tiers (CA Paris 15e ch., sect. A, 16 janv. 2001, no RG : 1998/10286, Lestiboudois c/Morin).
La Cour de cassation avait également jugé que l’action en annulation d’une cession de droits sociaux n’est soumise à la prescription triennale que dans l’hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l’agrément exigé par la loi ou les statuts, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés » (Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, no 01-00.896).