Le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 100 du PLF2014 qui élargissait le champ de l’abus de droit fiscal de l’article L64 du LPF

Suites aux préconisations du rapport MUET-WOERTH, les députés avaient adopté adopté une définition extensive de l’abus de droit fiscal.

Ainsi, l’article 100 du PLF2014 prévoyait qu’au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

Cette nouvelle définition de l’abus de droit fiscal devait s’appliquer aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Cette nouvelle définition de l’abus de droit fiscal avait été adoptée par les députés contre l’avis du gouvernement qui s’en été remis à la sagesse de l’assemblée.

Saisis de la constitutionnalité de l’article 100 du PLF2014, les sages ont souligné « qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ».

Compte tenu des conséquences fiscales (Amendes, pénalités, intérêts de retard) attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 100 contraire à la Constitution.

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013