Modification des taux de prélèvements sociaux par la LFSS 2014 censurée en partie par le Conseil constitutionnel

L’article 8 modifie les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d’assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 1997 qui sont exonérés d’impôt sur le revenu et pour lesquels ces prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré. Ceux-ci doivent désormais être taxés aux taux en vigueur lors de ce dénouement ou ce décès.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que l’article 8 ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le législateur a traité différemment, en raison de ses caractéristiques particulières, les produits de l’assurance-vie des autres produits d’épargne financière exonérés d’impôt sur le revenu.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la rétroactivité de l’article 8. De manière générale, cet article n’est pas rétroactif s’appliquant à des prélèvements acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré. Il n’est rétroactif qu’en tant qu’il s’applique au 26 septembre 2013, afin d’éviter que l’annonce de la réforme n’entraîne immédiatement des effets contraires à l’objectif poursuivi, ce qui n’est pas contraire à la Constitution.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a institué, pour les contrats d’assurance-vie souscrits avant le 26 septembre 1997 un régime particulier d’imposition des produits issus de ces contrats, afin d’inciter les titulaires à conserver ceux-ci pendant une durée de six ans pour ceux antérieurs au 1er janvier 1990 et de huit ans pour ceux ouverts à compter de cette date. Outre une exonération d’impôt sur le revenu, l’application des taux de prélèvements sociaux « historiques » à ces produits est l’autre contrepartie attachée au respect de cette durée de six ou huit ans de détention des contrats.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur, en poursuivant l’objectif d’augmentation du rendement des prélèvements sociaux appliqués aux produits des contrats d’assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition. En revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif d’intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d’assurance-vie acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition de ces produits fassent l’objet d’une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables. Ceci remettrait en cause l’attente légitime que les contribuables ayant respecté la durée de conservation peuvent avoir quant à l’application du régime d’imposition lié au respect de cette durée.

Le Conseil constitutionnel a dès lors formulé une réserve d’interprétation relative à l’article 8 excluant l’application des taux de prélèvements applicables à la date de dénouement du contrat ou du décès de l’assuré pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l’ouverture du contrat d’assurance-vie pour ceux des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997.

Communiqué de presse – 2013-682 DC