LFSS 2014 : hausse du forfait social sur les contrats de protection complémentaire non recommandé par la branche
L’article 14 permet aux accords professionnels ou interprofessionnels d’organiser la couverture complémentaire des risques santé, maternité et accident des travailleurs salariés, en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs. Il institue un avantage fiscal pour inciter les entreprises à s’assurer auprès de l’organisme ou de l’un des organismes recommandés.
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi, le Conseil constitutionnel avait censuré un article qui, en cette matière, permettait aux accords de désigner l’organisme chargé de la protection complémentaire pour toute la branche. Le Conseil constitutionnel avait jugé que cette désignation portait atteinte à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.
L’article 14 n’encourait pas le même grief : il permet seulement une recommandation. Il ne méconnaît pas la précédente décision du Conseil constitutionnel et ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle ou la liberté d’entreprendre.
Le Conseil a, en revanche, fait droit au grief tiré de la méconnaissance de l’égalité devant les charges publiques. Les entreprises ne retenant pas l’organisme recommandé seraient soumises à un taux de forfait social plus élevé (+ 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et + 12 % pour celles qui en comptent plus de dix). Le Conseil considère que le législateur pouvait prévoir un dispositif d’incitation fiscale à choisir l’organisme recommandé. Mais il a jugé tant au regard de l’objectif d’intérêt général que des conséquences pour les entreprises intéressées des règles retenues que cet écart de taux devait être très limité. Tel n’était pas le cas en l’espèce ce qui entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc censuré, dans l’article 14, les dispositions relatives à la modulation du taux de forfait social et jugé toutes les autres dispositions de cet article conformes à la Constitution.
Communiqué de presse – 2013-682 DC