Vente d’immeuble démembré : le barème fiscal s’applique pour le calcul du droit de vente

En cas de vente de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un immeuble, de même qu’en cas de vente conjointe de leurs droits par le nu-propriétaire et l’usufruitier, quelle valeur faut-il retenir pour le calcul du droit de vente d’immeubles ?

L’article 669 du CGI dispose que, pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de l’usufruit viager et de la nue-propriété correspondante est fixée forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété entière, d’après l’âge de l’usufruitier, conformément à un barème.

L’article 683, I du même Code, propre aux mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’immeubles, indique, quant à lui, que le droit de vente est liquidé sur le prix exprimé dans l’acte constatant la mutation.

Quelle disposition doit-on retenir lorsque le prix convenu entre les parties, libres de le fixer comme elles l’entendent, diffère de la valeur résultant du barème ?

Dans une mise à jour de la base Bofip publiée le 19 novembre dernier, l’administration indique expressément qu’en cas de vente de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un immeuble le droit de vente doit être assis sur la valeur résultant du barème fiscal.

Faisant application du principe selon lequel une disposition particulière déroge à une disposition générale, l’administration fait primer les dispositions spécifiques de l’article 669 du CGI sur les dispositions générales prévues à l’article 683 du même Code.

BOI-ENR-DMTO1-10-10-10 n° 125, 19 novembre 2013.