La révocation d’une donation pour inexécution des charges joue de plein droit si cela a été stipulé dans l’acte de donation

Une donation peut être assortie de charges que le donataire devra exécuter (continuer à entretenir l’immeuble donné, y organiser une réunion de famille annuelle, y maintenir un musée, etc.).

Si le donataire manque à ses obligations, le donateur, ou ses ayants droit après son décès, peut demander en justice la révocation de la donation, qui n’a jamais lieu de plein droit en application de l’article 956 du Code civil. Les juges décident alors si l’inexécution des charges par le donataire (ou par ses ayants droit après son décès) présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la révocation de la donation.

Toutefois, le juge n’a pas à jugé de la gravité du manquement lorsque l’acte de donation a expressément stipulé que la révocation pour inexécution des charges opérerait de plein droit. Dans ce cas, si l’inexécution des charges est établie, quelle qu’en soit la gravité, le juge doit prononcer la résolution de la donation.

L’article 956 du Code civil présente un caractère supplétif et les parties peuvent par conséquent valablement prévoir une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution des charges de la donation (selon jurisprudence ancienne).

Cass. 1e civ. 25 septembre 2013 n° 12-13.747 (n° 1026 F-PB)