L’usufruitier est imposable sur la plus-value en cas de report de l’usufruit sur le prix de vente
En cas de cession conjointe de titres démembrés par l’usufruitier et le nu-propriétaire, la désignation du redevable de l’impôt sur la plus-value dépend du sort réservé au prix de vente.
Lorsque le prix est réparti entre le nu-propriétaire et l’usufruitier au prorata de leurs droits respectifs (conformément au principe posé par l’article 621 du Code civil), chacun est imposable sur la plus-value qu’il réalise.
Lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un remploi dans l’achat d’un autre bien sur lequel le démembrement est reporté, la plus-value est imposable intégralement entre les mains du nu-propriétaire. L’administration admet toutefois, en cas de cessions opérées dans le cadre d’un portefeuille de valeurs mobilières démembré par succession, que la plus-value soit imposée au nom du seul usufruitier si l’usufruitier et le nu-propriétaire optent en ce sens.
Lorsque le prix de vente est attribué à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom du seul usufruitier.
Le Conseil d’Etat juge que l’usufruitier est redevable de l’intégralité de l’impôt sur la plus-value dans une espèce où les clauses des donations-partages à l’origine du démembrement prévoyaient que seul l’usufruitier avait le pouvoir de céder les titres et que le droit d’usufruit serait reporté sur le prix de cession. Est sans incidence la circonstance qu’une autre clause prévoyait que, dans l’hypothèse d’un remploi, le démembrement initial de propriété serait reporté sur celui-ci.
CE 12 décembre 2012 n° 336273 et 336303