Territorialité de la TVA : siège de l’activité d’un prestataire
Le siège de l’activité d’un prestataire se trouve au lieu où sont prises les décisions essentielles à la direction générale de cette activité, sans considération relative au lieu du preneur ou de l’exploitation ou utilisation des prestations.
CE, 28 mai 2014, n° 361413, M. G.
N.B : Pour l’appréciation des critères de territorialité de la taxe, la CJUE a considéré que devaient être pris en considération un faisceau d’indices, au premier rang desquels figurent le siège statutaire, le lieu de l’Administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société. Étant entendu que d’autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables et de déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également entrer en ligne de compte. En cas de contradiction d’indices, le lieu du siège de l’activité économique est en définitive le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société, ou encore celui où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci. Une implantation fictive, constituée par une simple boîte aux lettres ou une société écran ne peut ainsi être qualifiée de siège de l’activité économique (CJUE, 28 juin 2007, aff. C-73/06, Planzer Luxembourg SARL).