Plus-values mobilières des particuliers : plus et moins-values de même nature
L’exonération des plus-values de cession de participations substantielles à l’intérieur du groupe familial ne fait pas obstacle à ce qu’une moins-value subie lors d’une telle cession soit imputable sur les plus-values, qui sont de même nature, réalisées au cours de la même année ou des 5 années suivantes.
L’arrêt de la CAA de Paris était conforme à la doctrine administrative, selon laquelle l’exonération prévue au I-3 de l’article 150-0 A du CGI a pour conséquence de placer « hors du champ d’application » de l’impôt sur le revenu le gain net résultant de la cession des droits sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, qu’il s’agisse d’une plus-value ou d’une moins-value, lorsque le cessionnaire conserve les titres pendant 5 ans, de sorte que les « moins-values subies au cours de telles opérations ne doivent pas être prises en compte » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, no 100).
Le Conseil d’Etat juge au contraire que cette exonération n’a pas pour effet de placer le gain net résultant de la cession de droits sociaux réalisée dans le cadre d’un groupe familial hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu ni, par suite, de faire obstacle à ce que la moins-value subie à l’issue d’une telle cession, soit imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.
Doivent être regardées comme de même nature, au sens des règles sus-rappelées, telles qu’éclairées notamment par les travaux préparatoires des dispositions dont elle sont issues, les plus-values et moins-values afférentes à l’ensemble des cessions de titres qu’elles mentionnent, y compris celles pour lesquelles elles prévoient une exonération des plus-values réalisées.
CE, 4 févr. 2015, no 364197, M. et Mme L.