Activités occultes et illicites : modalités de mise en œuvre du droit spécial de reprise et de la procédure de taxation d’office
Les commentaires administratifs relatifs aux modalités de contrôles dérogatoires applicables en cas d’activités occultes sont mis à jour des dernières modifications issues de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013.
L’activité occulte est réputée exercée, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et :
– soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce
– soit bien s’est livré à une activité illicite (LPF, L. 169, al. 2).
– soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce
– soit bien s’est livré à une activité illicite (LPF, L. 169, al. 2).
Afin de permettre à l’Administration de disposer des moyens pour lutter plus efficacement contre les fraudes dont la détection est particulièrement complexe, le délai spécial de reprise a été porté de 6 à 10 ans dans les situations d’activités occultes par la loi de finances rectificative pour 2008 (L. fin. rect. 2008, no 2008-1443, 30 déc. 2008, JO 31 déc., art. 52), puis dans les situation d’activité illicites par la loi de finances rectificative pour 2009 (L. fin. rect. 2009, no 2009-1674, 30 déc. 2009, JO 31 déc., art. 18).
La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 a ajouté deux nouvelles mesures destinées à durcir les modalités de contrôle des activités occultes.
La première exclut les activités occultes de la garantie relative à la limitation de la durée de la vérification sur place par l’administration fiscale des livres ou documents comptables (LPF, art. L. 52, II-7o ; L. no 2013-1117, 6 déc. 2013, JO 7 déc., art. 50 ; voir Les Nouvelles fiscales no 11258, p. 10).
La seconde consiste à dispenser l’Administration, cas d’activité occulte, de l’obligation de notifier une mise en demeure de régulariser sa situation dans les 30 jours au contribuable qui n’a pas déposé sa déclaration dans le délai imposé, préalablement à la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office (LPF, art. L. 68, 3o).
Ces mesures sont applicables aux propositions de rectification adressées depuis le 8 décembre 2013.
L’Administration intègre ces nouvelles modifications à ses commentaires relatifs à la limitation de la durée des vérifications sur place et des ESFP d’une part, et à la procédure de rectification et d’imposition d’office, d’autre part. Elle précise en outre les modalités d’entrée en vigueur du droit spécial de reprise de l’Administration en cas d’activités illicites.
Conditions d’appréciation communes de l’activité occulte
L’Administration précise que les deux critères cumulatifs caractérisant l’activité occulte qui sont, d’une part, l’absence de déclaration d’activité à la date du fait générateur de l’impôt ou l’activité illicite et, d’autre part, l’absence de dépôt des déclarations dans les délais prescrits, s’apprécient dans les mêmes conditions tant pour la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office que pour l’allongement du délai spécial de reprise de 10 ans.
Le champ d’application et la date d’appréciation des conditions caractérisant l’activité occulte sont donc identiques pour ces deux dispositifs.
Computation du délai de reprise en cas d’activité illicite
La prorogation du délai spécial de reprise de l’administration fiscale par la loi de finances rectificative s’applique en matière d’activités occultes (et en cas de flagrance fiscale) aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.
En revanche, l’alignement du délai de reprise applicable aux activités illicites sur celui applicable aux activités occultes s’applique aux délais de prescription expirant après le 31 décembre 2009.
L’Administration précise qu’en cas d’activité illicite, les années antérieures à 2007, pour lesquelles la prescription triennale était acquise au 31 décembre 2009, ne peuvent pas faire l’objet du délai de reprise étendu. En revanche, l’année 2007, pour laquelle le délai triennal expire le 31 décembre 2010, pourra faire l’objet de reprise jusqu’au 31 décembre 2017.
Ainsi, le droit de reprise s’exerce de la manière suivante pour les activités illicites :
Droit de reprise pour activités illicites | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année de contrôle | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Première année ou période sur laquelle peut s’exercer le droit de reprise | ||||||||
Activités illicites | 2007 (6 ans) | 2007 (7 ans) | 2007 (8 ans) | 2007 (9 ans) | 2007 (10 ans) | 2008 (10 ans) | 2009 (10 ans) | 2010 (10 ans) |
BOI-CF-IOR-50-20 ; BOI-CF-PGR-20-30.