Pas de prélèvement sociaux sur les revenus du patrimoine en l’absence d’affiliation à la sécurité sociale française
Revenus du patrimoine de source étrangère perçus par un résident de France affilié à un régime de sécurité sociale communautaire ou assimilé
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE 26-02-2015 aff 623/13 de Ruyter) a jugé que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ d’application du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ils ne sont pas dus par les contribuables domiciliés en France et affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat de l’UE, l’EEE ou la Suisse à raison des revenus du patrimoine de source étrangère.
Très logiquement, le Conseil d’Etat a jugé que les prélèvements litigieux que sont la CSG et la CRDS, mais également le prélèvement social de 2% et la contribution additionnelle à ce prélèvement sont soumis au principe d’unicité de législation posé par l’article 13 du règlement 1408/71 du 14 juin 1971.
En conséquence, un contribuable, résident de France et affilié à un régime de sécurité sociale étranger relevant du règlement européen sur la sécurité sociale, ne saurait être soumis aux contributions sociales en France sur les revenus du patrimoine que constituent les rentes viagères à titre onéreux de sources néerlandaises perçues par ledit contribuable.
CE 27-07-2015 n°334551 et 342944
Revenus du patrimoine de source française perçus par un non résident de France affilié à un régime de sécurité sociale communautaire ou assimilé
La portée de ces arrêts s’étend aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements à raison de leurs revenus fonciers et plus-values immobilières depuis l’intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors qu’ils sont affiliés en principe dans leur Etat d’activité.
Les mêmes principes ont également été appliqués par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux concernant les prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers acquittés par des résidents fiscaux néerlandais affiliés au régime de sécurité sociale néerlandais (CAA Bordeaux 25-6-2015 n°13BX00115).
En conséquence, les contribuables ayant acquitté les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les revenus de placement peuvent, sous certaines conditions, en demander le dégrèvement en présentant une réclamation auprès des services fiscaux (pour les revenus fonciers et autres revenus de placement et du patrimoine réalisés à compter de 2012 et pour les plus-values immobilières réalisées à compter de 2013). Ces demandes sont soumises aux délais de droit commun, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, le paiement de l’impôt litigieux.
En pratique, la demande de remboursement devra être envoyée en lettre recommandée avec accusé-réception, respecter certaines conditions de forme et de fond et être accompagnée des justificatifs nécessaires pour être recevable.
Toutefois, il importe de noter que, selon le Communiqué de presse du Ministère des Finances du 20 octobre 2015 :
– le remboursement des prélèvements sociaux au bénéfice de non résidents d’Etats Tiers est purement et simplement exclu, ce qui est très contestable et viendra nourrir très probablement un abondant contentieux ;
– le remboursement du prélèvement social de 2% dû avant le 1er janvier 2015 est exclu dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, ce qui nous semble également contestable.
Attention : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Alors que ces prélèvements sociaux abondent aujourd’hui principalement, pour simplifier, le budget du régime général de la Sécurité sociale, les prélèvements sociaux seraient alloués désormais au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Par cette manoeuvre, le gouvernement tente de contourner pour le futur le droit communautaire et la jurisprudence nationale et communautaire.