Transferts de fonds à l’étranger via des comptes non déclarés : présomption de revenus taxables !

En vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du Code Général des Impôts, les sommes transférées à l’étranger par l’intermédiaire de comptes bancaires non déclarés, sont présumées être des revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, sauf si la présomption est renversée.

Selon le Conseil d’Etat, le contribuable qui souhaite échapper à l’imposition doit prouver que les sommes transférées sont non imposables ou ont déjà fait l’objet d’une imposition, non seulement au titre de l’année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d’années antérieures. Ainsi, le Conseil d’Etat impose au contribuable de démotrer que la ou les ressources à l’origine de la somme transférée trouvent leur source dans une opération non imposable ou déjà soumise à l’impôt à quelque stade que ce soit.

Le Conseil d’Etat précise également, que le fait générateur de l’imposition est constitué par la constatation du transfert, et non par sa perception ou par l’origine des fonds.

D’après les dispositions de l’article L. 23C du Livre des Procédures Fiscales et de l’article 755 du Code Général des Impôts, en l’absence de réponse sur l’origine des fonds, ceux ci sont considérés comme un patrimoine acquis à titre gratuit et par voie de conséquence soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%.

Pour rappel, cette présomption d’imposition ne fait aucunement obstacle aux pénalités dues en l’absence de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger.

 

 

Conseil d’Etat 4-2-2015 n°365180