Délai de réclamation du prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
L’administration considère qu’en matière de retenues à la source et de prélèvements, le délai de réclamation est différent selon la qualité de la partie qui l’introduit : s’il s’agit de la partie qui a effectivement effectué le versement à l’administration, elle dispose d’un délai s’achevant le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de son versement ; s’il s’agit de la partie qui a supporté la charge du prélèvement, elle dispose d’un délai s’achevant le 31 décembre de l’année suivant la date de son versement (BOI-CTX-PREA-10-40-20140625, n°250 et suivants).
Dans un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a jugé, au contraire, que le délai pour réclamer la restitution de la différence entre la cotisation d’impôt acquittée par un résident d’Etat tiers au titre du prélèvement de 33,1/3 % alors prévu à l’article 244 bis A du Code Général des Impôts, et la cotisation résultant de l’application à la même base du taux réduit de 16 % pour les résidents d’Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE1) était de 2 ans et non d’un an comme le soutenait l’administration fiscale, et ce en application les dispositions du b) de la première partie de l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales.
Aux termes de cet article, « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
(…)
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ».
Dans la lignée de l’arrêt Serater, le Conseil d’Etat réaffirme que « les réclamations qui ne sont pas réalisées par voie de rôle ou de l’avis de mise en recouvrement doivent être présentés dans le délai prévu par le b) de la première partie du R*196-1 du LPF sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’imposition soit qualifiée de prélèvement ou que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même ».
Le mérite de cet arrêt est de poser clairement le principe selon lequel que les délais spéciaux visés à dans la deuxième partie de l’article R*196-1 du LPF ne peuvent réduire les droits du contribuable tels que conférés par le délai général de réclamation visé dans la première partie de cet article.
CE 15/04/2016 n°385737